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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
02/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 2 décembre 2019. À noter le revirement partiel opéré par la Chambre sociale concernant le périmètre de contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application d’un accord collectif de branche ayant donné lieu à arrêté d’extension.
Périmètre de contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application d’un accord collectif de branche étendu : la Chambre sociale met en cohérence les contrôles administratifs et judiciaires
 
Le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.442  FP-P+B+R+I
 
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral
 
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551 FP-P+B
 
BDES : quelles informations fournir en cas de fusion ?
 
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-22.532 F-P+B
 
Désignation des membres d'une CSSCT : il faut la majorité des voix des membres du CSE présents lors du vote
 
Selon l'article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l'article L. 2315-32 alinéa 1 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 19-14.224 F-P+B
 
Pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
 
Il résulte des articles 584 et 591 du Code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance.
Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.929 F-P+B
 
 
Licenciement d’un employé d'un État étranger : l’immunité juridictionnelle ne joue qu’en cas de risque d'interférer avec les intérêts de l'État en matière de sécurité
 
Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, d), de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'avis du chef de l'État, du chef du Gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'État employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet État en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque.
Ayant retenu que la salariée était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, de la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, de servir des rafraîchissements aux visiteurs de l'ambassadeur et le déjeuner de celui-ci, de l'affranchissement et de l'expédition du courrier, de préparer et de saisir toutes les correspondances non-confidentielles en langue française et de faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur et ainsi fait ressortir qu'un tel risque n'était pas établi, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, que le principe de l'immunité de juridiction ne s'appliquait pas. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-13.790 F-P+B
 
Source : Actualités du droit