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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Paye et épargne salariale, Contrat de travail et relations individuelles, Contrôle et contentieux
02/10/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 28 septembre 2020.
Litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies : charge de la preuve et pouvoir du juge
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-19.988 F-D
 
Majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire : rappel des montants
Sauf dispositions conventionnelles prévoyant un taux de majoration différent, les heures accomplies au-delà des huit premières heures supplémentaires, donnent lieu à une majoration de 50 %. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-26.197 F-D
 
La formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de désignation d'un médecin-expert, dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande. Dès lors, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'objet du litige, qu'au regard de la succession des avis médicaux réitérés et concordants, la demande de désignation d'un médecin-expert n'était pas justifiée. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-26.098 F-D
 
Classement en invalidité : il faut forcément une visite de reprise
La cour d’appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait été informée du classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides sans que celui-ci ne manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, en a exactement déduit que, peu important la poursuite des arrêts de travail, l’employeur aurait dû organiser une visite de reprise. Ayant constaté que cette abstention s’était poursuivie jusqu’à la fin des arrêts de travail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-26.481 F-D
 
La perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail
Il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'arrêt, après avoir constaté que le salarié bénéficie d'une indemnité en capital forfaitaire basé sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, condamne la société au paiement d'une somme au titre de la perte des droits à la retraite. En statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-11.652 F-D
 
En écartant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction et condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre d’une prime de production, alors qu’aux termes de la transaction, la salariée avait déclaré renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’employeur pouvant avoir pour cause le paiement de la prime de production, qu’elle s’engageait à n’intenter aucune instance ou action, d’aucune nature que ce soit, et renonçait irrévocablement à toute réclamation au titre de ladite prime, la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-19.684 F-D
 
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-22.188 F-D
 
 
Source : Actualités du droit