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Joueur de poker professionnel : limite à la procédure d’évaluation d’office de ses revenus

Civil - Fiscalité des particuliers
29/07/2020
L'Administration fiscale ne peut mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office sans avoir préalablement mis en demeure le contribuable de déposer les déclarations de revenu catégoriel relatives à son activité de joueur de poker professionnel. 
M. B., joueur de poker professionnel, a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal administratif a prononcé la décharge des pénalités pour activité occulte dont avaient été assorties ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé, tendant à leur décharge ou à leur réduction. La cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande. M. B. se pourvoit en cassation.

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (CGI, art. 97). Peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle précitée n'a pas été déposée dans le délai légal (LPF, art. L. 73). La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable s'est livré à une activité occulte (LPF, art. L. 68, dans sa rédaction applicable).

Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

Dans l’affaire jugée ici, l'administration fiscale a mis en œuvre le procédure d'évaluation d'office sans avoir préalablement mis en demeure le contribuable de déposer les déclarations de revenu catégoriel relatives à cette activité. La cour avait jugé que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que M. B. ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre des années en litige. Pourtant, le contribuable établissait que la souscription tardive de ses déclarations devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu. La cour a donc commis une erreur de droit.

Par suite, M. B. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy fiscal, nos 8195 et s.
Source : Actualités du droit