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Contenu et modalités de diffusion du registre public d’accessibilité
Civil - Immobilier
24/04/2017
Un arrêté du 19 avril dernier définit le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité.
Un décret du 28 mars dernier avait défini les modalités selon lesquelles les établissements recevant du public, neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité (D. n° 2017-431, 28 mars 2017, JO 30 mars ; v. CCH, art. R. 111-19-60, nouv. ; v. Modalités de mise à disposition du registre public d’accessibilité).
En effet, l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation précise que les établissements précités doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Un arrêté du 19 avril 2017 fixe le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre en question que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l’article R. 111-19-60 du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, l’article 1er du texte liste les pièces que doit contenir le registre, ou une copie de celles-ci.
Cette liste sera différente s’agissant des points d’arrêts relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif (Arr. 19 avr. 2017, art. 2).
L’article 3 de l’arrêté précise que le registre est consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. À titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.
Pour les points d’arrêt des services de transport collectif, le registre peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.
Ce registre public devra être mis à disposition du public au plus tard le 22 octobre 2017, le décret précité du 28 mars dernier ayant pourtant prévu une mise à disposition le 30 septembre 2017.
En effet, l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation précise que les établissements précités doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Un arrêté du 19 avril 2017 fixe le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre en question que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l’article R. 111-19-60 du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, l’article 1er du texte liste les pièces que doit contenir le registre, ou une copie de celles-ci.
Cette liste sera différente s’agissant des points d’arrêts relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif (Arr. 19 avr. 2017, art. 2).
L’article 3 de l’arrêté précise que le registre est consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. À titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.
Pour les points d’arrêt des services de transport collectif, le registre peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.
Ce registre public devra être mis à disposition du public au plus tard le 22 octobre 2017, le décret précité du 28 mars dernier ayant pourtant prévu une mise à disposition le 30 septembre 2017.
Source : Actualités du droit