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Sanction du défaut de saisine régulière de la cour d'appel

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
07/06/2017
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, réprimé par l'article 930-1 du Code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du Code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables.
 
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017. En l'espèce, la société G. et la société A. ont fait signifier à la société P., les 9 et 13 février 2015, un jugement d'un tribunal de grande instance déclarant recevable l'appel en garantie de la société G. contre la société A. et déboutant la société P. de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015, puis formé un nouvel appel par la voie électronique le 19 mars 2015. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.

La société P. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 5e ch., 16 févr. 2016, n° 15/21109) de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 mars 2015 alors qu'une fin de non-recevoir, si elle ne constitue pas un vice de forme ou de fond, constitue un "vice de procédure" au sens de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil. Ainsi, selon elle, en l'espèce, l'irrégularité de l'appel formé par la société P. le 3 mars 2015 par lettre recommandée constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le délai de forclusion d'appel avait été interrompu par cet appel et que le second appel régulièrement formé par voie électronique le 19 mars 2015 était recevable ; en décidant l'inverse, la cour d'appel aurait violé l'article 2241 du Code civil.

À tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015 n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 était irrecevable comme tardif.

Par Aziber Seïd Algadi
 
 
 
Source : Actualités du droit