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De la simple obligation de l’avocat dessaisi d’informer du calendrier de la procédure

Civil - Responsabilité
28/03/2018
La Haute juridiction juge que l’avocat aux Conseils a fait preuve de diligences suffisantes en informant sa cliente du calendrier judiciaire, dans le cadre d’un dessaisissement. La déchéance de la procédure, à défaut de successeur, ne saurait entraîner la responsabilité du conseil.

Des époux ont sollicité la responsabilité de leur notaire pour inscription en faux contre des copies exécutoires d’un acte de prêt authentique. Leur demande a été rejetée en première et seconde instance ; ils se sont dès lors pourvus en cassation, le 23 juin 2006, pourvoi enregistré le 13 septembre. Le 4 octobre 2006, ils formulent une demande d’aide juridictionnelle. Cette dernière a été rejetée le 12 février 2007. Le 15 juin 2017, l’avocat aux Conseils a informé les demandeurs que le délai de dépôt d’un mémoire ampliatif expirait le 15 juillet et qu’il n’assurerait plus la défense de leurs intérêts, en leur procurant toutefois les coordonnées d’un confrère. Le 19 juin 2007, l’ordonnance de refus d’aide juridictionnelle a été rapportée et la reprise de l’instruction du pourvoi ordonnée. L’avocat a tout de même écrit au greffe que dans la mesure où un recours avait été diligenté à l’encontre de l’ordonnance du président du bureau de l’aide juridictionnelle, il estimait que le délai de dépôt du mémoire ampliatif demeurait suspendu.

La demande d’aide juridictionnelle a, à nouveau, été rejetée le 26 novembre 2007, par ordonnance notifiée le 5 décembre. L’avocat a informé les demandeurs de cette décision et leur a rappelé que l’instruction reprenait et qu’il s’en était dessaisi ; il leur a enfin indiqué qu’à défaut de reprise de la procédure par un autre confrère avant le 5 mai, la déchéance serait prononcée. La déchéance a été constatée le 10 octobre et les époux ont sollicité la mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat aux Conseils, par requête auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

La requérante – ayant repris l’instance à la suite du décès de son époux – argue de l’existence d’une faute, commise par le conseil, dans la mesure où elle aurait dû déposer un mémoire ampliatif à titre conservatoire, dans l’attente de la constitution d’un confrère. Elle fait valoir que le droit à être représenté est absolu, en dépit du conseil négatif sur les chances de succès du pourvoi, que ce droit a été violé par l’absence d’information de la possibilité de demander qu’il leur soit commis un avocat d’office.

La Haute juridiction relève toutefois, qu’aucun des deux avocats aux Conseils sollicités les 19 mars et 17 avril 2018 n’avaient accepté le dossier, pas plus que l’ordre de désigner un avocat. Aussi, la requérante n’était pas fondée à se prévaloir d’un préjudice tiré de la violation de l’obligation d’information de la possibilité de demander la désignation d’un avocat par l’ordre dans la mesure où elle était avertie de cette possibilité. En outre, la Cour constate que la requérante et l’avocat étaient convenus du dessaisissement dans la mesure où des recherches d’un éventuels successeur avaient été entreprises. Enfin, elle rejette la requête dans son ensemble, dans la mesure où l’avocat a entrepris toutes les diligences requises pour l’information et la conservation de la procédure.

Source : Actualités du droit