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Caractéristiques des livrets A détenus par les syndicats de copropriétaires

Civil - Immobilier
07/02/2020
Le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires vient d’être modifié.
Les syndicats de copropriétaires peuvent être titulaires d’un livret A (C. mon. fin., art. L. 221-3). De plus, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété (C. mon. fin., art. L. 221-4, al. 2, in fine, issu de L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 58, JO 26 mars, dite loi Alur).

Le décret du 5 février 2020 apporte des précisions quant à la détermination de ce plafond et modifie en ce sens le Code monétaire et financier.
 
Ainsi, le plafond du livret A que détient un syndicat de copropriétaires est fixé à 76 500 euros, et à 100 000 euros pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent (C. mon. fin., art. R. 221-2, al. 1er, mod.).
 
En outre, ajoute le décret, lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l’article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (aux termes de cet article, la fiche synthétique regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti). À défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros s'appliquera.
L'établissement doit se prononcer dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. Et le titulaire doit informer par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A (C. mon. fin., art. 221-2-1, nouveau).

En dernier lieu, le décret adapte nécessairement les montants des plafonds pour les copropriétés situées en Nouvelle-Calédonie (C. mon. fin., art. R. 742-8, mod.), en Polynésie française (C. mon. fin., art. R. 752-8, mod.) et à Wallis et Futuna (C. mon. fin., art. R. 762-8, mod.).
 
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
Source : Actualités du droit