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Notification des actes entre avocats : rappel

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/07/2020
Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2020, la Cour de cassation revient sur les règles qui régissent la signification et la notification directe des actes entre avocats.
Une banque demande la vente forcée de biens immobiliers appartenant à deux personnes physiques. Par ordonnance, une juridiction statuant comme tribunal de l’exécution fait droit à cette requête.
Ce tribunal fait également droit à une autre requête en adjudication forcée formulée par la même banque.

Les intéressés contestent ce jugement. En vain. La cour d’appel estime que le pourvoi immédiat est mal fondé. Ils forment un pourvoi en cassation. Selon eux, « en statuant sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. et Mme X... du 11 août 2017, sans même s’assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. et Mme X... et que ceux-ci avaient été mis en mesure d’y répondre utilement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

L’arrêt est cassé au visa des articles 672 et 673 du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’occasion pour la Haute juridiction de revenir sur la signification et la notification directe des actes entre avocats. Le premier de ces textes dispose que « la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire ».

D’après le second, la « notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ».
Or, l’arrêt attaqué s’est prononcé sans débat au visa des conclusions de la Caisse de crédit mutuel « postérieures au pourvoi immédiat de M. X... et Mme Y... du 11 août 2017, et comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l’avocat constitué par M. X... et Mme Y ».

Pour la deuxième chambre civile, c’est en s’abstenant de vérifier que les conclusions avaient été notifiées à l’avocat des demandeurs dans les formes requises et que ces derniers en avaient eu connaissance et avaient été mis en mesure d’y répondre, que la cour d’appel a violé les textes évoqués ci-dessus. 
Source : Actualités du droit